Sur le point de départ du délai de prescription de l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux
Publié le :
19/10/2017
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Il sera rappelé que l’immatriculation du preneur pour l’activité autorisée au bail dans les lieux loués n’est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail.
Il en résulte que le preneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance du congé.
En application des dispositions de l’article L 145-60 du Code de Commerce, toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Cependant, le point de départ du délai de prescription n’est pas précisé dans le texte.
En l’espèce, le preneur avait omis de s’immatriculer au registre du Commerce et des Sociétés dans les lieux loués. La sanction de cette omission est grave puisque le preneur perd alors le bénéfice du droit au statut des baux commerciaux et donc du droit au renouvellement ou de l’indemnité d’éviction, en cas de refus de renouvellement.
Quel est donc le point de départ du délai de prescription de l’action en dénégation du statut ?
La Cour d’appel de Paris retient que le délai d’action de deux ans court à compter de la date d'effet du congé, la condition d'immatriculation s'appréciant à cette date.
Par un arrêt de cassation en date du 7 septembre 2017 (pourvoi n°16-15.012) la Cour de Cassation, sur un moyen relevé d’office, juge, au visa des articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce, que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en dénégation du statut est en conséquence reporté au jour d’une décision définitive portant sur la fixation de l’indemnité d’éviction.
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