Pollution des sols d’un bien réhabilité à l’habitation : exclusion de la clause de non-garantie des vices cachés du vendeur
Publié le :
04/08/2017
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La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, le 29 juin 2017 (pourvoi n°16-18087), qu’en sa qualité de dernier exploitant d’un garage automobile, le vendeur ne peut ignorer ses vices, y compris le vice de pollution des sous-sols provenant de cuves enterrées qui se seraient avérées fuyardes. Etant précisé que dans cette affaire, l’acquéreur avait exprimé son intention, dans l’acte authentique de vente, d’affecter le bien à l’habitation. Les frais relatifs à la remise en état du site ne peuvent donc pas être mis à la charge de l’acquéreur, au motif que le changement d’usage résulterait de sa volonté.
Il est donc conseillé à l’acquéreur désireux de réhabiliter un immeuble antérieurement affecté à un garage automobile ou à une station-service par exemple, d’exprimer expressément dès l’acte authentique de vente son intention d’affecter le bien à l’habitation. Le vendeur ne pourra pas lui opposer la clause de non-garantie des vices cachés et sera contraint d’indemniser le préjudice consécutif aux frais de dépollution du site.
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