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Contentieux commercial

VEFA : lorsque l’acquéreur agit contre le vendeur en garantie décennale, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception

Publié le : 28/01/2021 28 janvier janv. 01 2021
Source : www.legifrance.gouv.fr

Par un arrêt en date du 14 janvier 2021 (19-22130) publié au bulletin,  la Cour de Cassation sanctionne les juges du fond pour avoir jugé tardive l’action en garantie décennale d’un syndicat des copropriétaires au titre de désordres relatifs au fonctionnement du portail d'entrée de la résidence, aux trappes de désenfumage, aux finitions des peintures, au carrelage ébréché, au défaut de raccordement des gouttières, à la largeur insuffisante de certains garages, au fonctionnement de la station d'épuration et aux eaux de ruissellement. Alors que le syndicat agissait au titre de la responsabilité décennale du vendeur, la Cour d’Appel a cru pouvoir lui opposer le délai de forclusion de l’article 1648-2 du Code Civil, lequel impose à l’acquéreur d’agir en levée des réserves apparentes, dans le délai d’un an de la livraison.

Or, lorsque l’acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, c’est-à-dire au titre de sa garantie décennale,  le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage (le vendeur) et au jour de la réception des ouvrages (et non de la livraison à l’acquéreur).

En conséquence, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur. L’action en garantie décennale du syndicat des copropriétaires au titre des désordres apparents affectant les parties communes demeure recevable.

Rappelons néanmoins qu’il appartient à l’acquéreur qui agit sur un fondement décennal de rapporter la preuve de ce que les vices apparents allégués sont d’une gravité telle qu’ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, ce qui s’agissant des défauts des peintures, des dysfonctionnements du portail ou encore du carrelage ébréché demeure sujet à contestations.   

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