Sur l’intérêt à agir du requérant en annulation d’un permis de construire
Publié le :
03/08/2017
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Conformément aux dispositions de l’article L 600-1-2 du Code de l’Urbanisme,
« Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
Par un arrêt en date du 10 juin 2015 (CE n°386121), le Conseil d’Etat considère que la construction d’une station de conversion électrique doit être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de maisons d'habitation, lesquelles étaient cependant situées à 700 mètres du projet. Le recours en annulation à l’encontre du permis de construire est donc recevable.
Par un arrêt en date du 28 avril 2017 (n°393801), le Conseil d’Etat juge qu’il appartient à tout requérant « de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ».
Le Conseil d’Etat juge que « le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien » ;
« Considérant qu'en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n'était pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains que M. F...possède à proximité dès lors qu'ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ».
En l’espèce, à trois reprises, le Maire avait autorisé la construction d’une maison d’habitation sur des parcelles situées dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur et reconnu comme tel par le schéma de cohérence territoriale du Léon, comme l'ensemble de l'île de Batz.
Les permis de construire étaient donc de nature à affecter les conditions de jouissance de ce terrain agricole non construit, eu égard aux caractéristiques et à la configuration des lieux en cause.
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