Les conditions de paiement des travaux supplémentaires dans le cadre du marché à forfait
Publié le :
26/10/2017
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En application des dispositions de l’article 1793 du Code Civil,
« Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Les litiges relatifs au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre des marchés à forfait sont très fréquents.
Par un arrêt de rejet en date du 27 avril 2017 (n° 16-14317), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation rappelle les règles fondamentales du marché à forfait.
Les tribunaux ne font pas une interprétation littérale de la notion de bâtiment. Ainsi, si l’article 1793 du Code Civil vise « la construction à forfait d’un bâtiment », la règle du forfait est étendue aux travaux de construction d’une ampleur suffisante. Tel est le cas de la réalisation d’une charpente métallique dans le cadre d’une extension de bâtiment. La Cour de Cassation avait déjà jugé que des travaux d’aménagement nécessitant des modifications du gros-œuvre sont assimilés à des travaux de construction et que la règle du forfait est en conséquence opposable à l’artisan.
La règle du forfait est lourde de conséquences : le constructeur ne peut solliciter aucune augmentation de prix, si les travaux non compris au marché, ne résultent pas d’une commande dûment signée par le maître d’ouvrage.
Ainsi, le constructeur ne peut solliciter paiement de travaux supplémentaires qui ont été commandés par le maître d’œuvre d’exécution, si ce dernier n’a pas expressément reçu mandat du maître d’ouvrage de signer la commande. La Cour de Cassation jge que la Cour d’Appel n’était pas tenue de rechercher ni la bonne foi du constructeur ni l’existence d’un mandat apparent entre le maître d’ouvraget le maître d’œuvre d’exécution.
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