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Contentieux commercial

LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ NÉCESSITE DES TERRAINS COMMUNS

Publié le : 21/07/2020 21 juillet juil. 07 2020
Source : www.courdecassation.fr

Arrêt n°279 du 26 mars 2020 (18-16.117) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Il résulte de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018:qu’à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.

Pour accueillir les demandes de la société Dragonne, l’arrêt retient que, s’agissant d’un ensemble immobilier répondant à la description prévue par l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété est applicable même si les éléments et aménagements communs sont situés sur la propriété d’une seule des parties concernées par leur usage, que l’accès commun a été conçu et réalisé avec l’accord des deux sociétés, que l‘expert affirme que son usage est identique pour les deux voisins et qu’il faut en conclure que, sauf convention contraire entre les parties pour se doter d’une autre organisation, le statut de la copropriété est applicable à l’ensemble immobilier, dont cette rampe d’accès chauffante et l’entrée du garage constituent une partie commune.

En statuant ainsi, sans constater l’existence de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Si les deux fonds jouissaient de l’usage de la rampe de parking, celle-ci était construite sur un seul fonds, de telle sorte que le statut de la copropriété n’était pas applicable. 

En d’autres termes, pour se prévaloir du droit d’user de cette rampe de parking, les propriétaires de l’autre fonds ne pouvaient que revendiquer un droit de passage mais non un droit de propriété.. 

Rappelons que dans une telle hypothèse, le choix de l’association syndicale libre est recommandé afin de gérer la répartition des dépenses afférentes aux éléments d’équipement communs d ensembles immobiliers contigus.

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