Le locataire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire stipulée au seul profit du bailleur
Publié le :
04/08/2017
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La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 27 avril 2017 (pourvoi n°16-13.625), que locataire ne peut se prévaloir de l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée au seul profit du bailleur, dès lors que ce dernier demande la poursuite du bail. Dans cette affaire, le bailleur commercial avait délivré à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de l’arriéré de loyer et l’avait assigné, en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur les loyers impayés. Le locataire avait, reconventionnellement, sollicité la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel : elle considère que la clause résolutoire n’a pas produit d’effet, dès lors que le bailleur manifeste sa volonté de poursuivre l’exécution forcée du bail.
Cette décision est intéressante pour le bailleur commercial qui décide, seul, en cas de non-paiement des loyers, de se prévaloir de cette clause ou de poursuivre l’exécution forcée du contrat jusqu’à la fin de l’échéance triennale en cours.
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