La prescription administrative ne joue pas lorsque la construction a été réalisée sans permis
Publié le :
04/08/2017
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Conformément aux dispositions de l’article L.421-9 du Code de l’urbanisme, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, l’autorité administrative ne peut pas invoquer une irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme pour refuser un permis de construire ou pour s’opposer à une déclaration préalable.
Par un arrêt en date du 3 février 2017 (recours n°373898), le Conseil d’Etat est venu préciser que cette prescription administrative ne joue qu’à la condition que les travaux achevés depuis plus de dix ans n’aient pas été réalisés sans permis de construire, alors que la réglementation en vigueur à la date de leur réalisation exigeait un tel permis. Sont visés non seulement la construction primitive réalisée sans permis, mais aussi les modifications apportées à celle-ci, sans permis, et ce, quand bien même les travaux réalisés, d’une ampleur limitée, n’auraient pas conduit à la réalisation d’une nouvelle construction.
Le Conseil d’Etat opère, cependant, une distinction avec les travaux soumis à déclaration préalable : les travaux réalisés depuis plus de dix ans sans déclaration préalable peuvent, eux, bénéficier de cette prescription administrative.
Cette solution est défavorable au propriétaire ou à l’acquéreur d’un immeuble qui souhaite lui apporter des modifications ou le réhabiliter : il convient donc, le cas échéant, de s’assurer que la réglementation en vigueur à la date de la réalisation de la construction initiale ou, le cas échéant, de travaux modificatifs, n’exigeait pas un permis de construire.
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