Le permis de construire susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique est régulièrement refusé si aucune prescription spéciale ne permet de rendre la construction conforme.
Publié le :
20/07/2019
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2019
Source : www.legifrance.gouv.frL'article R111-2 du Code de l'Urbanisme dispose qu'un permis de construire "peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations".
En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
Par un arrêt en date du 26 juin 2019 publié au bulletin, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi dont il est saisi au motif qu'Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A...soutenait qu'un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d'eau, la mise en place d'un dispositif d'arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d'embrasement, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d'un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l'existence d'une bouche d'incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l'aire de manoeuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d'autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l'incendie dont se prévalait le requérant, n'étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit".
Les juges du fond sont en conséquence souverains pour apprécier si les caractéristiques du projet et les aménagements supplémentaires envisagés pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt permettaient de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par ailleurs, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en retenant que le permis devait être refusé en raison des risques à la sécurité publique.
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