Vente d'immeuble : une promesse de vente immobilière de plus de 18 mois consentie par une personne physique doit être constatée par acte authentique
L'article L290-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
Ces dispositions sont applicables aux promesses de vente signées après le 1er juillet 2009 : elles ne sont pas applicables à une promesse consentie antérieurement, laquelle a pu être valablement prorogée pour une période de plus de 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi (Arrêt du 18 avril 2019 (18-13.238) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300338)
Historique
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