Le bail dérogatoire
Publié le :
03/08/2017
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Le recours au bail dérogatoire, réglementé par l’article L 145-5 du Code de Commerce , permet aux cocontractants d’échapper aux dispositions statutaires.
Depuis la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions statutaires à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Par un arrêt du 8 juin 2017 (n°16-24045), la Cour de Cassation juge quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
« qu'ayant relevé que les preneurs s'étaient maintenus dans les lieux à l'issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010.
En l’espèce, la Cour de Cassation juge qu’un bail dérogatoire consenti pour une période limitée de quatre mois est soumis aux statuts des baux commerciaux, dès lors que le preneur demeure dans les lieux à l’expiration de ce délai contractuel.
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