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Contentieux commercial

Des conditions permettant de poursuivre les associés d’une société civile en redressement judiciaire

Publié le : 07/07/2020 07 juillet juil. 07 2020
Source : www.legifrance.gouv.fr
Les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent cependant poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile (article 1858 code civil).

S'agissant des sociétés civiles de construction vente, le régime est favorable aux créanciers puisqu'une seule mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse leur suffit pour poursuivre directement les associés (L211-2 CCH).

En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société civile, les créanciers peuvent poursuivre directement les associés sur leur patrimoine propre, sans avoir à justifier d'une quelconque tentative préalable de recouvrement à l'encontre de la société civile (Cass. Ch. Mix. 18 mai 2007 n°05-10413).

Par un arrêt en date en date du 25 mars 2020 publié au bulletin (n°18-17924), la Cour de Cassation juge que le créancier d’une société civile peut prendre des mesures conservatoires sur les biens des associés, quand bien même la société fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire et que la créance est comprise dans le plan : le seul risque d’inexécution de ce plan constitue une menace de non recouvrement justifiant l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens des associés et une saisie conservatoire des titres d'associés (L.511 du Code des Procédures Civiles d'Exécution). L'article 1858 étant inapplicable, il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier préalablement le respect ou non du plan de redressement.
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