Expropriation : spécificité des délais de procédure devant la cour d’appel sous peine de caducité
Par un arrêt en date du 24 février 2024, la cour de cassation rappelle la spécificité des délais de procédure devant la cour d’appel en matière d’expropriation et la compétence exclusive de la cour d’appel pour prononcer la caducité ensuite de leur violation.
Conformément aux dispositions de l’article R311-26 du code de l’expropriation,
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Par cet arrêt en date du 24 février 2024, la cour de cassation juge que devant la cour d'appel, l'article R. 311-26 du même code est seul applicable, à l'exclusion de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne donnant au président de chambre le pouvoir de prononcer la caducité d'une déclaration d'appel en application de l'article R. 311-26, seule la cour d'appel peut la prononcer.
Commet dès lors un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application de cet article.
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